le 27/05/2021
-70 ans est un âge charnière en matière d’assurance-vie. Il conditionne la fiscalité applicable au versement des fonds. Plus précisément, ce n’est pas l’âge de l’assuré (quand il n’est pas le souscripteur) à la date de souscription du contrat qui est pris en compte, mais son âge à la date des versements qu’il effectue sur le contrat.
Ainsi, à son décès, un même contrat peut être soumis à deux régimes fiscaux différents si le souscripteur a réalisé des versements avant et après des 70 ans. Toutefois, rappelons que l’intérêt de l’assurance-vie dépasse largement le seul point de vue fiscal.
Un patrimoine versé hors succession
En matière de transmission de patrimoine, son intérêt est également civil. Exclus de la succession de l’assuré, les capitaux ne sont pas soumis à la règle de la réserve héréditaire, laquelle réserve une partie du patrimoine du défunt à ses héritiers qui ont la qualité de « réservataires », à savoir les enfants et, à défaut, le conjoint survivant.
Ainsi, en présence d’un seul enfant, la réserve héréditaire correspond à 50 du patrimoine de son parent. L’autre moitié, dite quotité disponible, correspond à la fraction de patrimoine que le défunt aura pu attribuer en toute liberté. En présence de deux enfants, chacun a droit à un tiers du patrimoine, la quotité disponible se réduisant au tiers restant. À partir de trois enfants, la quotité disponible s’élève au quart du patrimoine, les enfants réservataires bénéficiant des trois-quarts restant. En l’absence d’enfant, le conjoint est le seul héritier réservataire, à hauteur du quart du patrimoine successoral.
Augmenter la part d’un héritier
Les sommes transmises via l’assurance-vie n’entrant pas dans le calcul de la réserve héréditaire et la quotité disponible, l’assurance-vie donne au souscripteur une totale liberté dans leur affectation. Elle permet ainsi d’augmenter la part d’un héritier ou de gratifier un proche. Et cette décision peut être peut être prise après 70 ans jusqu’à la fin de sa vie, notamment pour privilégier une deuxième union ou réorganiser la transmission de son patrimoine.
Par exemple, le souscripteur désignera son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin pour compenser les inconvénients d’un régime matrimonial séparatiste. Il désignera un enfant dans le besoin, un neveu ou une nièce, ou encore des petits-enfants qui ne sont pas réservataires. Le souscripteur pourra également utiliser l’assurance-vie pour transmettre une partie de son patrimoine à une fondation pour soutenir une cause qui lui est chère. L’assurance-vie est donc un formidable outil pour disposer de son patrimoine tout en plaçant la transmission sous un régime fiscal plus favorable que celui issu de la succession.
Bien entendu, l’administration fiscale pourra contester un recours abusif à l’assurance-vie en présence de « primes manifestement exagérée », si tout le patrimoine est investi en assurance-vie. Et les juges pourront lui donner raison, réintégrant alors les sommes à la succession de l’assuré si l’alimentation en assurance-vie a eu pour effet de priver les héritiers de leur réserve héréditaire. Le juge a à cet égard une vigilance particulière pour les contrats souscrits tardivement.